Conduites à tenir en cas de décisions médicales modifiant l’aptitude d’un salarié (aménagements, préconisations, inaptitude)

Lorsqu’un médecin du travail émet un avis concernant l’aptitude d’un salarié — qu’il s’agisse de préconisations, d’aménagements ou d’une inaptitude — l’employeur doit respecter un cadre légal précis prévu par le Code du travail et détaillé par les institutions publiques.

EN CAS DE PRECONISATION D’AMENAGEMENT DU POSTE

Article L4624-3 « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur. »
Lorsque le médecin du travail constate que l’état de santé d’un salarié nécessite une adaptation du travail, il commence par analyser le poste et les conditions de travail, puis échange si besoin avec l’employeur et le salarié pour déterminer des aménagements pouvant être mis en place.
Chaque décision d’aménagement individuelle, d’adaptation au poste est systématiquement écrite dans l’annexe 4. L’avis médical et ce document sont transmis à l’employeur et au salarié sur leur portail respectif et le double est remis contre signature au salarié en main propre.

Article L4624-6 – L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peuvent en discuter avec le médecin du travail pour trouver des solutions d’aménagement.
Si aucun accord n’est réalisé, ils peuvent exercer un recours devant l’inspecteur du travail qui prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

EN CAS D’AVIS D’INAPTITUDE

Le médecin du travail peut déclarer le salarié inapte à reprendre son poste. Cet avis ne peut être rendu qu’après un examen médical, complété par des échanges avec l’employeur, une étude du poste de travail et une recherche de solutions de maintien en emploi.

L’employeur est alors tenu de rechercher un reclassement sur un poste compatible avec les capacités du salarié, sauf si le médecin indique que tout maintien dans l’emploi est impossible.

En l’absence de solution de reclassement, ou en cas de refus du salarié, un licenciement pour inaptitude peut être envisagé, sous conditions légales.

En cas d’inaptitude prononcé par le MDT du salarié au poste de travail, l’avis d’inaptitude est contre-signé par le salarié en visite et transmis sur les  portails de l’adhérent et du salarié.

Le salarié et/ et ou l’adhérent dispose d’un délai de 15 jours pour contester l’avis d’inaptitude auprès Conseil du prud’hommes

Article L4624-4 « Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur. »

Article L4624-5 « Pour l’application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur. 
Le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions. »